Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 27
TITRE VIII : DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETAGE.
Si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres :
- pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase de risque R 41, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases de risque R ni les phrases S ;
- pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l'environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d'indiquer les phrases de risque R, mais pas les phrases S.
Cited by
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 9
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 29
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 32
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 35
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 36
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. 37
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. Annexe IV
- Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classi Art. Annexe VI