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Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES · Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES

Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES чл. 9

Titre 1er : Des locaux.

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Toute pouponnière doit comporter une infirmerie comprenant des chambres individuelles regroupées, cloisonnées selon les prescriptions de l'article 4 et représentant un nombre de lits supplémentaires égal au moins à 5 p. 100 des lits de l'établissement.

Chacune de ces chambres, qui doit avoir une ventilation directe, est munie d'une baignoire-lavabo, d'un pèse-bébé et d'un thermomètre mural.

L'infirmerie est disposée de telle sorte que l'enfant malade puisse être soigné et alimenté sans que le personnel ait à traverser les salles où se trouvent les autres enfants.