Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de cond чл. 35
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS.
Une expérience dans la formation aux titres de conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur de trois années dans les cinq dernières années à la date d'entrée en vigueur du présent décret est reconnue valoir détention du titre exigé au 2° du A du II de l'article 32.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2010-02-26