Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTER чл. 27
CHAPITRE III : Ventilation.
La perméabilité des parois extérieures du bâtiment doit être telle que le supplément de renouvellement d'air qu'elle entraîne par rapport au renouvellement spécifique ne dépasse pas en moyenne pour la saison de chauffage 0,2 fois le volume du bâtiment par heure.