Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTER чл. 26
CHAPITRE III : Ventilation.
Les dispositifs mécaniques de ventilation doivent être tels que le renouvellement d'air spécifique puisse être modulé en fonction du taux d'occupation.
CHAPITRE III : Ventilation.
Les dispositifs mécaniques de ventilation doivent être tels que le renouvellement d'air spécifique puisse être modulé en fonction du taux d'occupation.