Arrêté du 5 décembre 1988 RELATIF A LA CONTRIBUTION FORFAITA чл. 1
La contribution forfaitaire aux frais de restauration visée à l'article 16 du décret n° 77-283 du 15 mars 1977 ne devra pas excéder 336 fois le prix du repas fixé pour les étudiants par le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.