Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION чл. 16
Les actes de nantissement doivent être signifiés par ministère d'huissier au ministre chargé du budget (receveur général des finances), sauf dans le cas de nantissements commerciaux.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2007-01-01