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Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq · Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq чл. 50

Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats

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Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.