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Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq · Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq ст. 50

Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats

ДействуетОфициальный текст

Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.