Décret no 90-765 du 28 août 1990 relatif au financement du чл. 20
Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes.
La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 71 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 132 F pour la couverture des frais de gestion.
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- Décret no 90-765 du 28 août 1990 relatif au financement du чл. 1
- Décret no 90-765 du 28 août 1990 relatif au financement du чл. 1003
- Décret no 90-765 du 28 août 1990 relatif au financement du чл. 2
- Décret no 90-765 du 28 août 1990 relatif au financement du чл. 7