Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application d чл. 74
CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité.
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale au gain journalier de base perçu par l'intéressé déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de base prise en compte est diminuée du montant de la part salariale des cotisations et contributions sociales obligatoires s'y rapportant.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2022-12-12