Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU чл. 20
Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes.
Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.
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- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU чл. 1003
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU чл. 12
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU чл. 7