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Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti · Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti чл. 26

CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG

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Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 2° de l'article 17 prennent respectivement rang après les capitaines ou les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.

A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2010-09-02