Code civil чл. 1021
Section 6 : Des legs particuliers.
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2007-01-01
Section 6 : Des legs particuliers.
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.