Code civil ст. 1021
Section 6 : Des legs particuliers.
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
История изменений
- En vigueur depuis le 2007-01-01
Section 6 : Des legs particuliers.
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.