Code civil чл. 1037
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2007-01-01