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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1037

Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

In forceOfficial text

La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01