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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1036

Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

In forceOfficial text

Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01