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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1035

Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

In forceOfficial text

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01