Code civil ст. 1036
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
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- En vigueur depuis le 2007-01-01