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Code civil · Code civil

Code civil чл. 1205

Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

В силаОфициален текст

On peut stipuler pour autrui.

L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2016-10-01