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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1205

Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

Van krachtOfficiële tekst

On peut stipuler pour autrui.

L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2016-10-01