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Code civil · Code civil

Code civil чл. 1472

Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.

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En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.

Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1986-07-01