Code civil Art. 1472
Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.
En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.
Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-07-01