Code civil Art. 1473
Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.
Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-07-01