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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1473

Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.

In forceOfficial text

Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1986-07-01