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Code civil · Code civil

Code civil чл. 1518

Section 4 : Du préciput.

В силаОфициален текст

Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2005-01-01