Code civil чл. 1886
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1804-03-21
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.