Code civil чл. 2296
Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2022-01-01