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Code civil · Code civil

Code civil чл. 2296

Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

В силаОфициален текст

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2022-01-01