Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code civil · Code civil

Code civil Art. 2296

Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

In forceOfficial text

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2022-01-01