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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2295

Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

In forceOfficial text

Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2022-01-01