Code civil чл. 951
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2007-01-01