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Code civil · Code civil

Code civil Art. 951

Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

In forceOfficial text

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01