Code du patrimoine · Code du patrimoine
Code du patrimoine чл. R541-21
Section 4 : Acquisitions
Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant des conditions adaptées de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant leur accessibilité aux chercheurs sont prises par le préfet de région.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2021-07-10