Code du patrimoine · Code du patrimoine
Code du patrimoine ст. R541-21
Section 4 : Acquisitions
Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant des conditions adaptées de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant leur accessibilité aux chercheurs sont prises par le préfet de région.
История изменений
- En vigueur depuis le 2021-07-10