anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 116
CHAPITRE I. - [DE L'ABSENCE]. <L 2007-05-09/44, art. 2, 037; En vigueur : 01-07-2007> — Section Ire. - De la présomption d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 3; En vigueur : 01-07-2007>
<L 2007-05-09/44, art. 9, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si le présumé absent est appelé à un partage ou à une succession, il est représenté par l'administrateur judiciaire désigne conformément à l'article 113.
S'il n'y a pas d'administrateur désigné et si le présumé absent n'a pas donné procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, désigner un notaire pour le représenter.
Tout partage dans lequel est intéressé un présumé absent est fait conformément à l'article 1225 du Code judiciaire.
Verweist auf
- C.jud. Art. 1225
- anc. C.civ. Art. 037
- anc. C.civ. Art. 113
- anc. C.civ. Art. 9