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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1227

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE VII- (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 2007-05-09/44, art. 47, 089; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur les articles 113 à 117 du Code civil sont introduites par requête, pièces à l'appui.

Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.

§ 2. La requête contient à peine de nullité les indications prévues à l'article 1226, § 2, alinéa 1er. Elle contient en outre, à peine de nullité, les nom, prénom, et domicile de l'administrateur judiciaire.

La requête est signée par le requérant, par son notaire ou son avocat.

La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, le lieu et la date de naissance de la personne présumée absente, ainsi que la nature et la composition des biens à gérer.

Si la requête est incomplète, le juge invite le requérant à la compléter dans les huit jours.

§ 3. Le procureur du Roi recueille tous renseignements utiles auprès de l'administrateur judiciaire et, le cas échéant, auprès du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la personne disparue ou présumée absente.

Lorsque la demande est fondée sur l'article 113, § 2, ou 117, § 1er, du Code civil, le juge de paix statue, le ministère public préalablement entendu en son avis écrit ou oral.

§ 4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, l'administrateur judiciaire et les membres de la famille mentionnés dans la requête, de l'introduction de celle-ci.

Les personnes convoquées par pli judiciaire deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.

Celles-ci peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendues. Elles peuvent aussi communiquer leurs observations au juge, par écrit, avant le jour de l'audience.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 172, 130; En vigueur : 01-09-2014>