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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1226

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE VII- (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 2007-05-09/44, art. 46, 089; En vigueur : 01-07-2007>§ 1er. Les demandes fondées sur les articles 112, 118, 126 et 127 du Code civil sont introduites par requête, pièces à l'appui.

Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent, de l'article 112 du Code civil, et des articles 118 à 135 du même Code.

§ 2. La requête contient à peine de nullité :

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom ... et domicile du requérant et, le cas échéant, son numéro de registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne disparue ou présumée absente;

3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;

4° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne disparue ou présumée absente et, le cas échéant, du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés au degré successible de la personne disparue ou présumée absente;

5° la désignation du juge qui doit en connaître.

Lorsque la demande est fondée sur l'article 112 du Code civil, la requête ainsi que toutes les pièces dûment inventoriées sont déposées en double exemplaire à la justice de paix. Dès leur dépôt, le greffier en communique un exemplaire au ministère public.

Lorsque la demande est fondée sur l'article 126 du Code civil, la requête contient, à peine de nullité, les nom, prénom et domicile du notaire chargé de représenter les intérêts de la personne disparue dans toute opération de partage ou de succession qui pourrait la concerner et ce, jusqu'au prononcé du jugement.

La requête est signée par le requérant, par son notaire ou son avocat. Si la personne disparue ou présumée absente a eu un domicile en Belgique, la requête est accompagnée d'une attestation de domicile de celle-ci ne datant pas de plus de quinze jours.

La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, le lieu et la date de naissance de la personne disparue ou présumée absente, ainsi que la nature et la composition des biens à gérer.

Si la requête est incomplète, le juge invite le requérant à la compléter dans un délai qu'il fixe.

§ 3. Le procureur du Roi recueille tous renseignements utiles, le cas échéant auprès du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la personne disparue ou présumée absente.

Lorsque la disparition est survenue à l'étranger, il peut requérir en outre le concours du service public fédéral Affaires étrangères et des agents diplomatiques et consulaires belges à l'étranger. Ceux-ci lui communiquent tous les renseignements et copies de documents qu'il juge utiles à la poursuite de l'instruction.

Le tribunal statue, le ministère public préalablement entendu en son avis.

Lorsque la demande est fondée sur l'article 112 du Code civil, le juge de paix statue, le ministère public préalablement entendu en son avis écrit ou oral.

§ 4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête de l'introduction de celle-ci.

Les personnes convoquées par pli judiciaire deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.

Celles-ci peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendues. Elles peuvent également communiquer leurs observations au juge, par écrit, avant le jour de l'audience.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 171, 130; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2018-10-14/18, art. 20, 173; En vigueur : 01-02-2019>
  • (3)<L 2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>
  • (4)<L 2023-12-19/08, art. 18, 202; En vigueur : 08-01-2024>