C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1030
LIVRE II. _ L'INSTANCE. — TITRE V_ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
Dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre.
L'expédition de l'ordonnance peut être délivré au bas d'un exemplaire de la requête.