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C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)

C. nationalité Art. 15

CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE. — Section 2.

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'étranger fait la déclaration devant l'officier de l'état civil de sa résidence principale.

Par dérogation à ce qui précède, les procédures visées aux articles 17 et 24, alinéa 3, peuvent être introduites devant le chef d'un poste consulaire de carrière belge qui exerce, dans ce cas, les compétences dévolues à l'officier de l'état civil par l'article 15, § 2.

Lorsque les procédures sont introduites, conformément à l'alinéa 2, depuis l'étranger, l'envoi recommandé, visé au paragraphe 2, alinéa 5, et aux paragraphes 4 et 5, peut être remplacé par tout moyen écrit de communication avec preuve d'expédition.

Si le nom ou le prénom de l'étranger n'est pas orthographié de la même façon ou si la date de naissance n'est pas uniforme dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'orthographe du nom ou du prénom ou la date de naissance aient été uniformisées dans tous les registres et documents.

Si l'étranger n'a pas de nom ou de prénom, l'officier de l'état civil propose à l'étranger d'introduire gratuitement une procédure conformément au livre Ier, titre VIII/1, chapitre 3 du Code civil, auquel cas la demande est suspendue jusqu'à ce que l'étranger ait un nom et un prénom.

§ 2. L'officier de l'état civil examine l'exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci.

Lorsqu'une déclaration est incomplète, l'officier offre au demandeur la possibilité de réparer l'oubli dans un délai de deux mois. L'officier de l'état civil indique dans un formulaire établi par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration.

S'il n'est pas ou pas suffisamment fait usage de la possibilité de réparer l'oubli, la déclaration est déclarée irrecevable.

Si la déclaration est complète et recevable et si le droit d'enregistrement mentionné à l'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a été acquitté, l'officier de l'état civil délivre un récépissé, soit dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration si la déclaration a immédiatement été jugée complète, soit dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli.

Si la déclaration est jugée incomplète, il en est donné connaissance par lettre recommandée dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration ou dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli. Le paiement tardif du droit d'enregistrement ne peut toutefois pas être régularisé.

Si le récépissé ou le caractère incomplet de la déclaration n'a pas été notifié dans les délais, la déclaration est réputée complète. La déclaration expresse d'irrecevabilité peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, ainsi que le prévoit l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur la proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions sont réunies et que le dossier a été jugé complet, comme le prévoit l'alinéa 1er.

L'officier transmet, pour avis, une copie de l'intégralité du dossier au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort, au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.

Lorsque la procédure est introduite depuis l'étranger, le chef du poste consulaire de carrière belge transmet la copie du dossier complet au procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruxelles lorsque le demandeur a fait choix de la langue française ou de la langue néerlandaise. Lorsque le demandeur a fait choix de la langue allemande, la copie du dossier complet est transmise au procureur du Roi du tribunal de première instance d'Eupen.

En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat.

§ 3. Dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé visé au § 2, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.

Si, en violation du § 2, alinéa 8, la déclaration visée au § 1er est communiquée tardivement dans le courant du dernier mois du délai, celui-ci est d'office prolongé d'un mois à dater de la communication du dossier au procureur du Roi.

Si le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie à l'officier de l'état civil une attestation signifiant l'absence d'avis négatif. Sur la base de la déclaration, un acte de nationalité est établi conformément à l'article 22, § 4.

A l'expiration du délai de quatre mois, le cas échéant, prolongé conformément à l'alinéa 2, et à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif un acte de nationalité est d'office établi sur la base de la déclaration conformément à l'article 22, § 4. Toutefois, à défaut de la transmission visée au paragraphe 2, alinéa 8, l'établissement de l'acte de nationalité n'a pas lieu et l'officier de l'état civil en informe immédiatement l'intéressé.

Notification de l'établissement de l'acte de nationalité est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.

La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.

§ 4. L'avis négatif du procureur du Roi doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée, à l'intéressé par les soins du procureur du Roi.

§ 5. L'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée, à transmettre son dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception de l'avis négatif visé au paragraphe 3 ou du nonétablissement de l'acte de nationalité visé au paragraphe 3, alinéa 4, dernière phrase.

Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé de l'absence d'établissement de l'acte de nationalité visée au paragraphe 3, alinéa 4, dernière phrase ou sur l'avis négatif visé au paragraphe 3.

La décision est notifiée à l'intéressé et au parquet par le greffe. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d'appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.

La cour d'appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.

Les notifications sont effectuées conformément à l'article 1030 du Code judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.

Le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil via la BAEC, les données de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé, nécessaires à l'établissement de l'acte de nationalité. Celui-ci établit l'acte de nationalité, conformément à l'article 22, § 4.

La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.

§ 6. ...

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2012-12-04/04, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>
  • (2)<L 2014-04-25/23, art. 120, 013; En vigueur : 24-05-2014>
  • (3)<L 2017-07-06/24, art. 94, 016; En vigueur : 03-08-2017>
  • (4)<L 2018-06-18/03, art. 142, 017; En vigueur : 12-07-2018>
  • (5)<L 2018-06-18/03, art. 94, 017; En vigueur : 31-03-2019>
  • (6)<L 2024-01-18/06, art. 49, 021; En vigueur : 05-02-2024>