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C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)

C. nationalité Art. 12bis

CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE. — Section 1. - Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité. <Insérée par L 1991-06-13/31, art.

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l'article 15 :

1° l'étranger qui :

a) a atteint l'âge de dix-huit ans;

b) et est né en Belgique et y a fixé sa résidence principale sur la base d'un séjour légal depuis sa naissance;

2° l'étranger qui :

a) a atteint l'âge de dix-huit ans;

b) et a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal depuis cinq ans;

c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;

d) et prouve son intégration sociale :

- ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;

- ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente;

- ou bien en ayant , selon le cas, fourni la preuve délivrée par l'autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci;

- ou bien en ayant travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal;

e) et prouve sa participation économique :

- soit en ayant travaillé pendant au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années en tant que travailleur salarié et/ou agent statutaire dans la fonction publique;

- soit en ayant payé, en Belgique, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante exercée à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins six trimestres au cours des cinq dernières années;

La durée de la formation suivie dans les cinq ans qui ont précédé la demande visée au 2°, d), premier et/ ou deuxième tirets, est déduite de la durée de l'activité professionnelle requise de 468 jours minimum ou de la durée de l'activité professionnelle indépendante à titre principal.

3° l'étranger qui :

a) a atteint l'âge de dix-huit ans;

b) et a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal depuis cinq ans;

c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;

d) et est marié avec une personne de nationalité belge, si les époux ont vécu ensemble en Belgique pendant au moins trois ans, ou est l'auteur ou l'adoptant d'un enfant belge qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge;

e) et prouve son intégration sociale :

- ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;

- ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente, et en ayant travaillé, au cours des cinq dernières années, pendant au moins 234 journées comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique ou en ayant payé en Belgique, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins trois trimestres;

- ou bien en ayant , selon le cas, fourni la preuve délivrée par l'autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci;

4° l'étranger qui :

a) a atteint l'âge de dix-huit ans;

b) et a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal depuis cinq ans;

c) et apporte la preuve qu'il ne peut, en raison d'un handicap ou d'une invalidité, ni occuper un emploi ni exercer une activité économique, ou a atteint l'âge de la pension;

5° l'étranger qui :

a) a atteint l'âge de dix-huit ans;

b) et a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal depuis dix ans;

c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;

d) et justifie de sa participation à la vie de sa communauté d'accueil. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit, et contient des éléments attestant que le demandeur prend part à la vie économique et/ou socioculturelle de cette communauté d'accueil.

§ 2. ...

§ 3. La déclaration comporte, préalablement à la signature de l'étranger, la mention suivante, écrite de la main de l'étranger ou, lorsque celui-ci est dans l'incapacité de l'écrire à la main, prononcée oralement par l'étranger et inscrite par l'officier de l'état civil compétent : " Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(NOTE : par son arrêt n° 96/2024 du 19-09-2024 (2024-09-19/01, M.B. 17-10-2024, p. 121929), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 122, 1°, de la loi du 28 mars 2024 " portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis ", et l'article 12bis, § 1er, du même Code, en ce que ces dispositions ne prévoient pas, à l'égard des étrangers qui sont analphabètes, qui possèdent les compétences linguistiques orales exigées et qui, parce qu'il leur manque des compétences et notions linguistiques de base, ne sont pas en mesure d'acquérir les aptitudes écrites correspondant à ce niveau, même en participant aux formations organisées à cet effet, une exception à l'exigence de posséder une connaissance minimale d'une des langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.)----------

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2012-12-04/04, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>
  • (2)<L 2014-04-25/23, art. 119, 013; En vigueur : 24-05-2014>
  • (3)<L 2018-06-18/03, art. 141, 017; En vigueur : 12-07-2018>
  • (4)<L 2024-03-28/60, art. 123, 022; En vigueur : 08-04-2024>