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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 387ter

TITRE IX. [1 - De l'autorité parentale et de l'accueil familial.]1 — CHAPITRE Ier. [1 - De l'autorité parentale.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<Inséré par L 2006-07-18/38, art. 4; En vigueur : 14-09-2006> § 1er. Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille déjà saisi , conformément à la procédure prévue par l'article 1253ter/7 du Code judiciaire.

Le juge statue toutes affaires cessantes.

....

Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l'autorité parentale ou à l'hébergement de l'enfant.

Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l'alinéa 1er à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision.

Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable.

La décision est de plein droit exécutoire par provision.

§ 2. Le présent article est également applicable lorsque les droits des parties sont réglés par une convention telle que prévue à l'article 1288 du Code judiciaire. Dans ce cas, et sans préjudice du § 3, le tribunal de la famille est saisi par une requête contradictoire.

§ 3. En cas d'absolue nécessité et sans préjudice du recours à l'article 584 du Code judiciaire, l'autorisation de recourir à des mesures de contrainte visée au § 1er peut être sollicitée par requête unilatérale. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables. La partie requérante doit joindre à l'appui de la requête toutes pièces utiles tendant à établir que la partie récalcitrante a bien été mise en demeure de respecter ses obligations et qu'elle s'est opposée à l'exécution de la décision.

L'inscription de la requête a lieu sans frais. La requête est versée au dossier de la procédure ayant donné lieu à la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis.

§ 3/1. Le paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, s'applique également aux décisions judiciaires étrangères rendues dans les mêmes matières et qui sont exécutoires en Belgique.

Sans préjudice du paragraphe 3, alinéa 1er, le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. La compétence territoriale est définie conformément à l'article 35/2, § 4, du Code de droit international privé.

Lorsque l'exécution de la décision étrangère visée à l'alinéa 1er est régie par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément à ce règlement.

§ 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions internationales liant la Belgique en matière d'enlèvement international d'enfants.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 65, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2014-05-08/02, art. 47, 066; En vigueur : 01-09-2014>
  • (3)<L 2022-07-20/06, art. 27, 095; En vigueur : 01-08-2022>