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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1288

CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 1-7-1972, art. 2> (Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur convention visant : <L 1994-06- 30/33, art. 27, 026; En vigueur : 01-10-1994>

1° ...

2° (l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles visé à l'article 374, § 1er, alinéa 4, du Code civil) en ce qui concerne (les enfants mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux, les enfants qu'ils ont adoptés et les enfants de l'un d'eux que l'autre a adoptés), tant durant la procédure qu'après le divorce; <L 1995-04-13/37, art. 17, 031; En vigueur : 03-06- 1995> <L 2007-04-27/00, art. 32, 087; En vigueur : 01-09-2007>

3° (la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil;) <L 1994- 06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 01-10-1994>

4° (le montant de ou la renonciation à l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre durant la procédure et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 01-10-1994>

La convention qui concerne un enfant mineur précise de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été pris en compte.

((Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants), les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 01-10-1994> <L 1997- 05-20/47, art. 11, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le juge compétent peut, ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension visée à l'alinéa 1er, 4°, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.

En cas de conventions visées à l'article 1288, alinéa 1er, 2° ou 3°, l'affaire reste inscrite au rôle après le prononcé du divorce. Les parties peuvent ramener la cause devant le tribunal qui a prononcé le divorce dans les quinze jours par demande écrite déposée ou adressée au greffe en cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties visées aux alinéas 2 et 3. Ces circonstances sont décrites dans les conclusions ou dans la demande écrite, à peine de nullité.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2010-06-02/23, art. 7, 110; En vigueur : 01-07-2010>
  • (2)<L 2013-07-30/23, art. 213bis, 130; En vigueur : 01-09-2014 (voir <L 2014-05-08/02, art. 85, 132; En
  • vigueur : 01-09-2014>
  • (3)<L 2018-05-25/02, art. 48, 165; En vigueur : 09-06-2018>
  • (4)<L 2018-06-18/03, art. 79, 167; En vigueur : 31-03-2019>
  • (5)<L 2024-03-28/60, art. 102, 203; En vigueur : 08-04-2024>