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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1288bis

CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<inséré par L 1994-06-30/33, art. 28, En vigueur : 01-10-1994> § 1er. La demande est introduite par voie de requête conjointe.

Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance ....

Outre les autres mentions obligatoires, (la requête renvoie, à peine de nullité, aux conventions y annexées) exigées aux articles 1287 et 1288. <L 1997-05-20/47, art. 12, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Sont déposés en annexe à la requête :

1° les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288;

2° le cas échéant, l'inventaire prévu à l'article 1287, alinéa 2.

3° ...

4° ...

5° ...

De la requête et des annexes, il est déposé un original et une copie.

L'original de la requête est signé par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire.

§ 2. Pour autant que ces documents ou ces données ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de population ou dans le registre des étrangers, la partie demanderesse ajoute à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et les enfants visés à l'article 1288, alinéa 1er, 2°, susmentionnés, les documents suivants :

1° une preuve d'identité;

2° une preuve de nationalité;

3° une preuve de la résidence actuelle si elle diffère de la résidence visée par le registre de la population ou le registre des étrangers ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;

4° des extraits des actes de naissance des enfants visés à l'article 1288, alinéa 1er, 2° ;

5° un extrait du dernier acte de mariage.

A la réception de l'acte introductif d'instance, le greffier vérifie pour chacun des époux et les enfants éventuels s'ils sont inscrits dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, et si les documents ou données qui font défaut dans l'acte introductif d'instance sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre I, titre II, chapitre 2, du Code civil, par l'officier de l'état civil compétent.

Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci.

§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou si certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Si le juge estime ne pas être suffisamment informé par les extraits des actes de l'état civil, il peut toujours réclamer une copie de ces actes.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2013-01-14/16, art. 77, 119; En vigueur : 01-09-2013>
  • (2)<L 2018-05-25/02, art. 49, 165; En vigueur : 01-09-2018>
  • (3)<L 2018-06-18/03, art. 80, 167; En vigueur : 31-03-2019>
  • (4)<L 2023-09-13/08, art. 70, 199; En vigueur : 01-01-2024>