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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1412

TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 1987-03-31/52, art. 87, 004; En vigueur : 06-06-1987> (Les limitations et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 7°, § 3 et § 4 ne sont pas applicables :) <L 1993-01-14/34, art. 11, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

1° lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires prévues par les articles 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, (...), 336 ou 364 du Code civil, par l'article 1280, alinéa premier, du présent Code ou par une convention conclue en vertu de l'article 1288 (...) du présent Code; <L 2007-04- 27/00, art. 39, 1°, 062; En vigueur : 01-09-2007>

2° lorsque la rémunération, la pension ou l'allocation doit être payée au conjoint ou à un autre créancier d'aliments en application des articles 203ter, 221, (301, § 11) du Code civil ou 1280, alinéa 5, du présent Code; <L 2007-04-27/00, art. 39, 2°, 062; En vigueur : 01-09-2007>

(3° lorsque le juge a fait application de l'article 387ter, alinéa 2, du Code civil.) <L 2006-07-18/38, art. 5, 057; En vigueur : 14-09-2006>

Lorsque tout ou partie des sommes dues au (débiteur d'aliments) ne peuvent lui être payées pour l'une des causes prévues à l'alinéa 1er, ces sommes ne sont saisissables ou cessibles d'un autre chef qu'à concurrence de la quotité déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre, diminuée des montants cédés, saisis ou payés au conjoint ou au créancier d'aliments en vertu des dispositions légales indiquées au premier alinéa. <L 1993-01-14/34, art. 11, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02>