C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 223
Section première. - Formation des listes de jurés. — Sous-section 1. - De la liste communale.
Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer :
1° s'il sait lire et écrire;
2° a) dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais;
b) dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français;
c) dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
d) dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de Limbourg, de Spa et dans les deux cantons de Verviers, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
3° s'il exerce réellement une fonction et laquelle;
4° s'il exerce, à titre principal ou non, une fonction publique et laquelle;
5° s'il est ministre d'un culte reconnu par l'Etat ou délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
6° s'il est militaire en service actif;
7° s'il est en possession d'un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement technique créé, subsidié ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés ou par une commission d'examen instituée en vertu d'une loi ou d'un décret, d'un diplôme d'enseignant ou d'enseignante ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire de niveau inférieur;
8° s'il est ancien membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d'agglomération, des conseils de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du Gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions ou ancien bourgmestre;
9° s'il est membre ou ancien membre d'un conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;
10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré;
11° s'il a subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation ... d'un an ou plus.
Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 217, 159; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2014-05-08/55, art. 3, 194; En vigueur : 01-05-2016>
- (3)<L 2016-02-05/11, art. 198, 201; En vigueur : 29-02-2016>
- (4)<L 2017-12-25/08, art. 20, 1°, 3°, 213; En vigueur : 01-06-2018>
- (5)<L 2017-12-25/08, art. 20, 2°, 213; En vigueur : 01-01-2020>
- (6)<L 2026-03-30/01, art. 37, 271; En vigueur : 01-09-2026>