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C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)

C.jud. Art. 39

CHAPITRE VI. _ De l'indivisibilité.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire , la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.

Lorsque plusieurs destinataires ont élu domicile chez un même mandataire, pour la même cause, la signification est réputée accomplie vis-à-vis de l'ensemble des destinataires par la remise d'une copie unique de l'acte au mandataire.

Si la copie est remise et l'acte est présenté à la signature, moyennant un outil électronique permettant sa visualisation et sa signature, au domicile élu en mains propres du mandataire, la signification est réputée faite à personne.

La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-05-15/03, art. 53, 028; En vigueur : 07-06-2024>
  • (2)<L 2024-05-15/03, art. 7, 028; En vigueur : 01-06-2026>