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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1151

CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés. — Section première. _ De l'apposition des scellés.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les scellés sont aussi apposés soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin :

(1° si parmi les personnes intéressées, il en est qui sont incapables et sans représentant légal, et que les scellés ne soient pas requis par un parent.) <L 2001-04-29/39, art. 54, 054; En vigueur : 01-08-2001>

2° si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux est (présumé absent) ou n'est pas présent; <L 2007-05-09/44, art. 39, 089; En vigueur : 01-07-2007>

3° si le défunt était dépositaire public, auquel cas les scellés ne seront apposés qu'en raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.