C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1151
CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés. — Section première. _ De l'apposition des scellés.
Les scellés sont aussi apposés soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin :
(1° si parmi les personnes intéressées, il en est qui sont incapables et sans représentant légal, et que les scellés ne soient pas requis par un parent.) <L 2001-04-29/39, art. 54, 054; En vigueur : 01-08-2001>
2° si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux est (présumé absent) ou n'est pas présent; <L 2007-05-09/44, art. 39, 089; En vigueur : 01-07-2007>
3° si le défunt était dépositaire public, auquel cas les scellés ne seront apposés qu'en raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.
Verweist auf
- C.jud. Art. 054
- C.jud. Art. 089
- C.jud. Art. 39
- C.jud. Art. 54