C.jud. Art. 1409bis
TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
<inséré par L 1993-01-14/34, art. 8, En vigueur : 1993-03-02> Le débiteur qui ne dispose pas de revenus visés à l'article 1409 peut conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires calculés conformément aux articles 1409 (, § 1er,) et 1411. <L 2000-03-24/50, art. 3, 034; En vigueur : 14-05-2000>
Toute prétention du débiteur fondée sur l'alinéa 1er est soumise au juge des saisies conformément à l'article 1408, § 3. Celui-ci peut limiter la durée pendant laquelle le débiteur bénéfice de cette insaisissabilité.