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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1411

TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.

In KraftAmtlicher Text

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Lorsqu'une personne bénéfice à la fois de sommes prévues à l'article 1409 ((à l'article 1409bis)) et de pensions, pécules, allocations, indemnités, (rentes ou majorations de rentes) prévues à l'article 1410, § 1er, les montants en sont cumulés pour déterminer la quotité cessible ou saisissable (telle que visée à l'article 1409, § 1er). <L 12-05-1971, art. 10> <L 1993-01-14/34, art. 10, 011; En vigueur : 1993-03-02> <L 2000-03-24/50, art. 5, 034; En vigueur : 14-05-2000>

Pour la détermination de ces quotités, les montants précités ne sont pris en considération que déduction préalablement faite des retenues effectuées en vertu des dispositions légales en matière d'impôt et de sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.